Contexte de l’affaire
Un salarié a divulgué à une entreprise tierce de données à caractère hautement confidentiel, à la fois :
- Techniques : probablement relatives à des procédés industriels ou à des produits spécifiques de l’entreprise ;
- Commerciales : relevant de la stratégie, des prix, des partenaires ou clients.
Un employeur a produit en justice la retranscription d’enregistrements vidéo réalisés à l’insu d’un salarié dans les locaux de l’entreprise.
Ces enregistrements visaient à prouver la divulgation de données confidentielles (techniques et commerciales) à l’entreprise tierce.
Ce grief constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté, d’autant plus que le salarié occupait un poste à haut niveau de responsabilité (directeur régional), et donc avait accès à des informations sensibles.
Solution de la Cour de cassation
- Principe posé :
- La retranscription d’enregistrements réalisés à l’insu du salarié constitue :
- Un procédé déloyal ;
- Une atteinte à la vie privée du salarié ;
- Une exploitation de données personnelles.
- La retranscription d’enregistrements réalisés à l’insu du salarié constitue :
- Exception admise – Appréciation concrète :
- La Cour d’appel a eu raison de juger que :
- Les enregistrements portaient uniquement sur l’activité professionnelle du salarié ;
- Aucun stratagème ou provocation à la faute n’avait été mis en œuvre ;
- La preuve était indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
- La production était proportionnée au but poursuivi : la protection de la confidentialité des affaires de l’employeur.
- La Cour d’appel a eu raison de juger que :
La Cour de cassation valide l’appréciation de la Cour d’appel et confirme qu’une preuve obtenue de manière déloyale peut exceptionnellement être recevable si :
- Elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
- Et si elle est proportionnée au but poursuivi (ici, la protection des intérêts légitimes de l’employeur).
Cet arrêt est favorable aux employeurs confrontés à la trahison de salariés, notamment en cas de fuite de données sensibles :
- Il légitime la recherche de preuves dans un contexte de dissimulation volontaire du salarié ;
- Il reconnaît la valeur supérieure accordée à la protection des intérêts économiques légitimes de l’entreprise dans certaines situations ;
- Il incite à documenter sérieusement les fautes graves, en veillant au respect du principe de proportionnalité et à l’absence de provocation.
Référence : Cass. soc. 26 février 2025, n°22-24.474 F-D