Le salarié qui supprime l’intégralité de sa boite mail professionnelle commet une faute grave

L’arrêt concerne une salariée, cadre dans une entreprise sensible (dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation), qui a supprimé la quasi-totalité de sa messagerie professionnelle (99 % des messages) juste avant un entretien préalable à un licenciement.

L’entreprise, avec l’aide d’un prestataire informatique, a pu constater et en partie restaurer les messages supprimés. La salariée n’a apporté aucune justification sérieuse à cette suppression massive, en contradiction avec la charte informatique de l’entreprise qui impose la conservation des données professionnelles.
La cour considère cette destruction volontaire, sans autorisation, comme une faute disciplinaire grave :

  • Manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ;
  • Violation des engagements liés à la préservation des données sensibles de l’entreprise ;
  • Circonstances aggravantes liées au statut de cadre dans une entreprise sensible.

La cour valide donc le licenciement pour faute grave, rejetant les demandes d’indemnisation de la salariée.

L’arrêt confirme que la suppression volontaire de données professionnelles, notamment à travers la messagerie professionnelle, peut constituer une faute disciplinaire grave, voire un motif de licenciement.

Il légitime les actions de l’employeur pour préserver l’intégrité et la confidentialité des données, y compris en restaurant ou clonant des messageries professionnelles en cas de doute.

L’arrêt valorise l’importance de la charte informatique : les obligations qu’elle impose aux salariés (préservation, non-destruction sans autorisation, usage loyal) sont reconnues par les juges comme contraignantes.

Le comportement d’un salarié juste avant un licenciement (par exemple, effacement de preuves ou d’informations clés) peut être retenu comme un indice de mauvaise foi et justifier une rupture immédiate du contrat.

L’intervention d’un prestataire informatique et les preuves techniques (clonage, restauration de mails) sont admises comme éléments probants solides par la juridiction.

Référence : Cour d’appel de Rennes, 7e chambre prud’homale, 13 mars 2025, n° 22/03425

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