Catégorie : Concurrence Déloyale

  • La divulgation fautive de données confidentielles par le salarié : une atteinte justifiant une preuve obtenue de manière déloyale

    Un salarié a divulgué à une entreprise tierce de données à caractère hautement confidentiel, à la fois :

    • Techniques : probablement relatives à des procédés industriels ou à des produits spécifiques de l’entreprise ;
    • Commerciales : relevant de la stratégie, des prix, des partenaires ou clients.

    Un employeur a produit en justice la retranscription d’enregistrements vidéo réalisés à l’insu d’un salarié dans les locaux de l’entreprise.

    Ces enregistrements visaient à prouver la divulgation de données confidentielles (techniques et commerciales) à l’entreprise tierce.

    Ce grief constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté, d’autant plus que le salarié occupait un poste à haut niveau de responsabilité (directeur régional), et donc avait accès à des informations sensibles.

    1. Principe posé :
      • La retranscription d’enregistrements réalisés à l’insu du salarié constitue :
        • Un procédé déloyal ;
        • Une atteinte à la vie privée du salarié ;
        • Une exploitation de données personnelles.
    2. Exception admise – Appréciation concrète :
      • La Cour d’appel a eu raison de juger que :
        • Les enregistrements portaient uniquement sur l’activité professionnelle du salarié ;
        • Aucun stratagème ou provocation à la faute n’avait été mis en œuvre ;
        • La preuve était indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
        • La production était proportionnée au but poursuivi : la protection de la confidentialité des affaires de l’employeur.

    La Cour de cassation valide l’appréciation de la Cour d’appel et confirme qu’une preuve obtenue de manière déloyale peut exceptionnellement être recevable si :

    • Elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
    • Et si elle est proportionnée au but poursuivi (ici, la protection des intérêts légitimes de l’employeur).
    • Il légitime la recherche de preuves dans un contexte de dissimulation volontaire du salarié ;
    • Il reconnaît la valeur supérieure accordée à la protection des intérêts économiques légitimes de l’entreprise dans certaines situations ;
    • Il incite à documenter sérieusement les fautes graves, en veillant au respect du principe de proportionnalité et à l’absence de provocation.

    Référence : Cass. soc. 26 février 2025, n°22-24.474 F-D